17. Les montants fixés au présent règlement sont ajustés au 1er avril de l’année où le cumul, depuis le dernier ajustement, des taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada, dépasse 5% pour les périodes de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
Les montants ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $ et augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis publié dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
Décision 6956, a. 17; Décision 7097, a. 10; Décision 8101, a. 2.